Les sociétés d’Intelligence économique sont, actuellement, régies en France par le titre 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, tel qu’il a été modifié par l’article 102 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
Cela ressort des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi, notamment du rapport de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale (rapport n° 508), mais aussi de la jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de Cassation qui, en 2006, a condamné le dirigeant d’une agence d’intelligence industrielle pour exercice sans autorisation préfectorale prévue à cette loi.
En fait ce texte concerne toute les sociétés d’investigations privées quelle que soit la spécialité qu’elles exercent : détective privé, enquêteur privé, détective d’assurances, intelligence industrielle, intelligence économique etc…
Ce texte est très contraignant car il impose de multiples conditions, d’honorabilité pour les dirigeants et le personnel, de formation professionnelle, mais aussi de multiples contrôles : du préfet (le représentant de l’Etat dans les départements français), les Commissaires de Police et les Officiers de la Gendarmerie (qui vérifient que les conditions d’exercice imposées par la loi sont appliquées), et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, autorité administrative indépendante qui contrôle le respect de l’éthique par toutes les professions de sécurité qu’elles soient publiques (police, gendarmerie…) ou privées (gardiennage, investigation privée…).
Cet organisme (C.N.D.S.) est très craint, y compris de la Police Nationale Française, car il dénonce régulièrement les abus constatés, en toute indépendance, et bien évidemment un certain nombre d’entreprises d’investigations privées ne tiennent pas du tout à ce que cette autorité administrative (à laquelle il n’est pas possible d’opposer le secret professionnel) vienne s’intéresser aux affaires qu’elles traitent et aux méthodes par lesquelles elles obtiennent les informations.
Après un certain nombre d’articles publiés dans la Presse française, relatant des “affaires” mettant en cause certains agences, le Gouvernement français a décidé de légiférer et de “règlementer” l’intelligence économique.
Ainsi un projet de loi (projet de loi LOPSI 2) – encore confidentiel – prévoit, dans son article 45 VI de “sortir” l’intelligence économique de la loi du 12 juillet 1983 pour créer un texte qui lui serait spécifique…
Cela pourrait paraître une bonne idée… si cette prétendue réglementation n’entraînait, de fait, une déréglementation de l’Intelligence économique puisque, désormais, selon l’avant projet datant d’août 2008 de LOi Pour la Sécurité Intérieure (LOPSI n° 2) un certain nombre de contrôle et de sûretés vont.. tout simplement.. disparaître suite, probablement, au lobbying très puissant de ce secteur professionnel :
- plus de contrôle des commissaires de police et des officiers de gendarmerie : prévus par l’article 30 de l’ancienne loi de 1983… ils disparaissent du nouveau texte
- plus de possibilité pour le préfet de retirer l’autorisation d’une entreprise si elle porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial : cette disposition prévue par l’article 26 5° de la loi de 1983 disparaît du nouveau texte (ce serait pourtant la moindre des choses dans un domaine aussi sensible que le renseignements économique sur les entreprises stratégiques).
- plus de conditions de moralité du personnel : prévu par l’anticle 23 de l’ancien texte, il disparaît dans le nouveau
- plus d’obligation de formation ni pour le personnel de direction, ni pour le personnel salarié : elle était obligatoire dans les articles 22-7° et 23-5° de l’ancienne loi de 1983.
Dans un interview au Journal du Dimanche du 19 octobre 2008, Madame Michèle ALLIOT-MARIE, ministre français de l’intérieur affirmait qu’elle allait imposer un délai de 3 ans avant qu’un ancien membre d’un service de renseignement puisse se reconvertir dans une agence d’intelligence économique : là encore cette disposition n’apparait pas dans le document porté à notre connaissance et tout ancien fonctionnaire pourra donc être embauché directement.
Cela n’est pas fait pour mettre un terme à la “tricoche”.
Il serait trop long d’énumérer le détail de ce retour en arrière, le plus important étant, d’ailleurs, que l’article 20 de la loi de 1983 étant modifiée pour ne plus régir l’Intelligence économique, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité de sera plus, non plus, compétente pour contrôler les sociétés d’intelligence économique qui n’appartiendront plus aux professions de sécurité : plus de contrôle des missions, ni des conditions d’exercice et d’obtention des renseignements !
C’est donc bien un retour en arrière sur la législation actuelle assez surprenant dans un domaine aussi sensible, mais il est vrai dans lequel un certain nombre d’anciens militaires des services secrets (DGSE ou SDECE), comme du corps préfectoral ou de la police se reconvertissent… et ceci peut expliquer cela… !
On peut donc bien parler de déréglementation de l’Intelligence économique (ou de sous règlementation) par rapport à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et il est assez surprenant – pour ne pas dire inexplicable – qu’aucun média ou journaliste ne ce soit, jusqu’à présent, intéressé à ce problème et aux dangers que réglementation insuffisante des entreprises d’intelligence économique pourrait entraîner.
Aucun article n’a été publié, à notre connaissance, ni dans le Canard enchaîné, ni dans le Nouvel Observateur, ni dans Rue89 ou médias traditionnellement tournés, en France, vers la défense des valeurs républicaines.
Reste à savoir si les libertés fondamentales, la démocratie et la Société Française y retrouveront, ou non, le respect d’un certain nombre de valeurs qu’elles prétendent incarner…
On peut comprendre la souhait des société d’intelligence économique, de disposer d’une législation spécifique, mais encore faudrait il que cela aboutisse à une véritable réglementation et en l’occurrence à la reprise de toutes les garanties précisées dans la loi de 1983 plus, compte tenu du caractère spécifique de cette activité : l’interdiction d’exercice pendant 5 ans suivant leur cessation d’activité, aux anciens policiers, aux anciens gendarmes, aux anciens banquiers (notamment de la Banque de France) aux anciens membres du corps préfectoral, aux anciens membres des services secrets (SDECE/DGSE/Renseignements militaires), bref d’empêcher toute évasion de renseignements confidentiels ou e fichiers protégés au profits d’intérêts privés pas toujours recommandable.
Au surplus, puisque l’Intelligence Economique ne souhaite pas être régie par la loi de 1983 sur les entreprises d’investigations privées, il conviendrait, également, de lui interdire d’exercer cette activité sans posséder les autorisations spécifiques et les diplômes dont relèvent le secteur de l’enquête privée, afin de ne pas détourner la première législation.
Cela dit, la France n’est pas le seul pays où le secteur de l’investigation privée ne souhaite pas être règlementé et encore moins contrôlé. En Angleterre également de fortes oppositions se font jour pour éviter la licence qui devrait être mise en application courant 2009.
Afin de permette au lecteur de se forger sa propre opinion, nous publions, ci-dessous, le texte complet de l’article 45 du projet de loi LOPSI 2 qui devrait être proposé au parlement français au printemps 2009 : il suffit de la comparer à la loi n° 83-629 du 12 juillet 2003 accessible sur le site gouvernemental français « légifrance ».
Extrait tiré du projet de loi pour la sécurité intérieure dit « LOPSI n° 2 » (texte préparé à mi-2008 sous réserve de modifications intervenues depuis – ou à intervenir – le projet étant confidentiel et non publié par le Ministère de l’Intérieur Français).
Article 45 – Encadrement des activités d’Intelligence économique
I – Le présent article est applicable aux entreprises qui exercent, à titre principal, une activité d’analyse ou de conseil en information stratégique, en vue de contribuer à la performance et à la protection du patrimoine de l’organisme au profit duquel ces activités sont exercées.
A – L’activité d’analyse consiste à rechercher des informations et à les traiter avant de les diffuser à l’organisme au profit duquel elle est exercée ;
B – L’activité de conseil consiste à rechercher des informations et à les traiter afin d’apporter une aide à la décision aux entreprises au profit desquelles cette activité est exercée.
II- Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité d’analyse ou de conseil au sens de la présente loi, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le représentant de l’Etat dans le département.
L’agrément est délivré aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3° Faire apparaître, à l’issue d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que leur comportement ou leurs agissements ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré.
III– L’exercice d’une activité d’analyse ou de conseil au sens de la présente loi est subordonné à une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département.
La demande d’autorisation est examinée au vu de :
1° la liste des personnes employées par la société et chacun de ses établissements pour exercer l’activité définie aux B et C du I. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ;
2° l’avis d’une commission consultative régionale chargée d’apprécier la compétence professionnelle de l’entreprise ;
IV- Un décret précise la composition de la commission prévue au III, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, et les modalités de délivrance de l’autorisation et de l’agrément prévus au II et III.
V – La violation des présentes dispositions est ainsi sanctionnée :
A- Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’une des activités définies au I sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° Le fait d’exercer une activité d’analyse ou de conseil sans être titulaire de l’agrément prévu au II ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;
3° Le fait d’exercer une activité d’analyse ou de conseil sans être titulaire de l’autorisation prévue au III ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée ;
B- Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas transmettre la liste mise à jour annuelle dans les conditions prévues au III.
C- Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie au I qu’elles dirigent, qu’elles gèrent ou dont elles sont associées ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définies au I ;
D- Le représentant de l’Etat dans le département peut suspendre, à titre provisoire, l’autorisation prévue au III du présent article en cas de retrait de l’agrément prévu au II.
VI- Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Est soumise aux dispositions du présent titre l’activité qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou des renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts, à l’exclusion des activités définies au I de l’article … de la loi du … ».